I-8, r. 13.01 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
15. Malgré l’article 14, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées dans un programme de formation universitaire de 2e cycle conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière clinicienne spécialisée en prévention et contrôle des infections, l’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation, conformément aux articles 16 et 17 si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2011-07-12, a. 15.